17. Le notaire doit transmettre sans délai un exemplaire dûment rempli du formulaire prévu aux articles 15 et 16 à l’établissement financier où le compte est ouvert ainsi qu’au secrétaire de l’Ordre. Il doit en conserver un exemplaire avec les autres documents énumérés à l’article 19.
Le présent article s’applique compte tenu des adaptations nécessaires lorsque le compte est ouvert auprès d’un courtier en valeurs mobilières.
Décision 2010-11-15, a. 17.